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Olivier Falorni
Question N° 14377 au Secrétariat d'état à la mer


Question soumise le 23 janvier 2024

M. Olivier Falorni appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la détention d'un animal sauvage par un particulier. En 2022, un couple du Loiret a recueilli deux marcassins dont la mère venait d'être tuée. Ces animaux ont grandi et la famille a sécurisé sa propriété avec doubles clôtures électriques intérieures et extérieures, dans un parc d'un hectare. Sans leur adoption, ces marcassins seraient morts de faim. Ils ont été élevés au biberon. Le marcassin apprivoisé est le plus sociable des gibiers. Or les agents de l'Office de la biodiversité sont venus récemment arracher ces marcassins à leur famille d'adoption qui se trouvait dans l'ignorance de la règlementation en vigueur. En effet, la détention d'un animal sauvage par un particulier est en effet encadrée par l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques. Sa détention en captivité est soumise à déclaration auprès de la préfecture du département du lieu de détention des animaux, en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, notamment lorsque cet animal figure en annexe 2 de l'arrêté, ce qui est le cas du sanglier. Sans cette autorisation de détention, les animaux seront vraisemblablement abattus. En attendant cette décision, ils sont détenus depuis le mois de mai 2023 dans un parc, mais ils n'ont rien de sauvage et risquent d'être agressés par leurs congénères non apprivoisés. Le couple quant à lui a été condamné à verser une amende de 3 200 euros dont 2 500 euros avec sursis « pour avoir ouvert un élevage ». Or le mâle a été castré par cette famille dès son arrivée. Preuve en est qu'un élevage semblait improbable. Il lui demande si l'administration peut faire preuve de souplesse dans l'octroi des autorisations de détention d'un animal dès lors que celui-ci n'est pas dangereux, car apprivoisé et dans un habitat sécurisé et enfin, s'il compte mettre fin à ces dérogations, comme cela semble être envisagé.

Réponse émise le 4 juin 2024

La détention de sangliers constitue un sujet préoccupant en raison des risques sanitaires et socio-économiques qu'elle représente, conduisant le gouvernement à examiner attentivement ce dossier. En effet, cette espèce est potentiellement porteuse de nombreuses maladies telles que la peste porcine africaine ou classique, la maladie d'Aujeszky, la tuberculose bovine ou bien la trichinellose, faisant du sanglier une espèce réservoir. Les risques liés à la propagation de ces maladies aux animaux d'élevage ou domestiques sont considérables, il est donc essentiel de prévenir tout contact pour en limiter la diffusion. Il convient aussi de noter que les individus s'échappant de leurs enclos peuvent provoquer des collisions routières s'ils se retrouvent sur les routes, ce qui pose des préoccupations en termes de sécurité publique. La détention de ces animaux peut aussi entraîner des désagréments pour le voisinage, en raison des risques d'évasion et des nuisances sonores qu'ils peuvent occasionner. Enfin, il est important de considérer que les sangliers sont classés comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts (ESOD) par arrêté préfectoral dans de nombreux départements, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir un impact significatif sur la santé et la sécurité publiques, la protection de la flore et de la faune, sur les activités agricoles, forestières et aquacoles ou sur d'autres formes de propriété. C'est pourquoi il revient aux services déconcentrés d'assurer une réglementation stricte sur la détention de ces espèces et c'est pourquoi ceux-ci peuvent, en fonction de la situation, rejeter une demande de régularisation. Il convient de rappeler à ce titre que, conformément à l'article L424-10 du code de l'environnement, il est interdit d'enlever et de transporter les portées ou petits de tout mammifère dont la chasse est autorisée. Le sanglier étant une espèce chassable, la récupération de marcassins dans la nature, qui constitue la majeure partie des situations observées, est interdite et ne peut être régularisée. Lorsqu'un cas de prélèvement illicite par un particulier est décelé, les services chargés de l'instruction peuvent ainsi prendre la décision de ne pas régulariser la situation. De plus, selon l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles de détention d'animaux d'espèces non-domestiques et sous réserve de la licéité de son origine, un unique spécimen de sanglier d'Europe (sus crofa) peut aujourd'hui être détenu par un particulier après déclaration de détention auprès de la préfecture de son département. À partir de deux sangliers détenus, le détenteur se doit de présenter un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture relatif actant sa capacité à l'entretien de ces animaux à la DD (ETS) PP de son département. Ces pièces administratives sont nécessaires pour assurer des compétences du détenteur sur cette espèce qui est dangereuse et difficile d'entretien.

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