Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 4141 (Irrecevable)

Publié le 10 mai 2024 par : M. Taupiac, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 425‑5 sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Le nourrissage est interdit.
« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.

2° L’article L. 425‑5‑1 est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots : « En cas de dégâts avérés »

2° Au même alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par les mots : « notifie à ce détenteur » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mots : « donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse » ;

4° Sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots « et forestiers » sont supprimés ;

4° L’article L. 426‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »

Exposé sommaire :

L'accord national global signé le 1er mars 2023 entre la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et les organisations professionnelles agricoles visant à lever les freins relatifs à la régulation du sanglier, à encadrer strictement l'agrainage et à faciliter l’accès à la procédure d’indemnisation non contentieuse a été traduit réglementairement via un décret et un arrêté publié au JO du 30 décembre 2023.

De nature législative, trois points de l’accord n’ont pas encore été traduits :

1. La possibilité, par exception, de tirer du sanglier à poste fixe autour de points d’appâtage dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. Les représentants agricoles et cynégétiques souhaitent une vigilance forte dans la rédaction des mesures afin de différencier le principe d’« appâtage » localisé d’animaux en vue de les tirer, de l’agrainage dissuasif dont les principes restent inchangés d’autant plus qu’ils sont maintenant précisément cadrés par des dispositifs réglementaires complémentaires. Cette modalité de régulation exceptionnelle s’appuie sur les expériences déjà pratiquées en Alsace et en Moselle et viendrait compléter la boîte à outils élaborée pour faciliter la régulation du sanglier.

2. La modification de la composition de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de grand gibier (CNI) autour d’une représentation tripartite : État – représentants agricoles – représentants cynégétiques. Instance de recours dans les dossiers d’indemnisation d’agriculteurs victimes de dégâts de grand gibier, la CNI fixe également les fourchettes de prix dans lesquelles s’établissent les barèmes départementaux servant de base à l’indemnisation. Par cohérence, il est proposé de limiter sa composition aux seuls représentants des intérêts agricoles et cynégétiques.
De plus, un comité national technique sur l’équilibre forêt gibier, suite aux assises de la forêt et du bois, est en cours de création offrant un espace de dialogue spécifique entre les représentants des chasseurs et ceux des forestiers.

3. Une meilleure articulation entre la procédure d’indemnisation non-contentieuse (art. L. 426-1 c. env.) et la procédure judiciaire (art. L. 426-4 c. env.). Partant du constat que le délai de prescription de 6 mois permettant aux agriculteurs victimes d’agir en justice à l’encontre de la fédération des chasseurs est systématiquement dépassé dès lors que l’agriculteur fait le choix de débuter par une procédure non-contentieuse.

En complément de ces trois points qui complètent la boîte à outils de régulation du sanglier et simplifient la procédure d’indemnisation, il est proposé de clarifier et d’accroître l’efficacité de la procédure d’action récursoire permettant d’engager la responsabilité des détenteurs de droit de chasse qui ne procèdent pas à la régulation des espèces présentes sur leur fonds et qui causent des dégâts.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNSEA.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion